Travailler après 65 ans

Publié le : 08/01/2007

La Foire
aux Questions

Retraite

Quelles possibilités existent de rester en activité au delà de 65 ans ?

Les interrogations subsistant depuis la loi Fillon ont été levées par la note d'information 789
du 13 mars 2006 publiée au
BO des pensions de l'Etat n° 472 pages 32 à 48
(Cette note a été obtenue par une intervention du SNESUP
le 19 janvier 2006 qui demandait des explications sur la coordination entre les notions de surnombre et de
prolongation)
.
Nous donnons ci-après les dispositions qui s'appliquent au cas des personnels enseignants de l'Enseignement Supérieur.

Tout enseignant du supérieur peut partir en retraite dès le jour de son 60ème anniversaire, et
à son choix dans la période qui suit. Seule l'année des 65 ans a une réglementation spécifique
que nous expliquons ci-après.

Actuellement des pressions sont exercées pour retarder la possibilité du départ dès 60 ans
et pour déplacer la limite d'âge. Le SNESUP comme la FSU s'opposent rigoureusement à ces projets,
qui bloqueraient les recrutements et le libre choix des personnels.

Recul de la limite d'âge (loi du 18-08-1936)

La limite d'âge est généralement de 65 ans, à de très rares exceptions près (professeurs au collège de France
-70 ans- ou instituteurs classés " services actifs " et ayant la limite d'âge de 60 ans).

Pour les fonctionnaires qui à 50 ans avaient 3 enfants vivants, la limite d'âge est reculée de 1 an.
Pour les fonctionnaires ayant des enfants encore à charge (au sens des prestations familiales ou de
l'allocation aux adultes handicapés) lorsqu'ils atteignent la limite d'âge,
celle-ci est reculée d'un an par enfant dans la limite de 3 ans.
Le cumul des deux reculs est possible seulement si l'un des enfants est handicapé.

Un fonctionnaire remplissant les conditions pour un recul de limite d'âge doit
le demander avant ses 65 ans, sinon le ministère le radie des cadres automatiquement à son 65ème anniversaire.
Pendant ce recul de limite d'âge, les avancements, promotions, etc se déroulent normalement.

Ainsi, le ministère distingue deux notion: la limite d'âge du grade (65 ans) et la limite d'âge personnelle de l'agent, qui se substitue à la première si elle est différente.

Prolongation d'activité introduite par la loi Fillon (loi 2003-775, article 69)

Si un fonctionnaire, lorsqu'il atteint la limite d'âge, n'a pas effectué la durée de services lui permettant la retraite à taux plein,
il peut, sur sa demande, être maintenu en activité, sous réserve de l'intérêt du service.
Cette prolongation ne peut dépasser le nombre de trimestres manquants; elle est limitée à 10 trimestres.

Pendant cette prolongation, le fonctionnaire continue à bénéficier de l'avancement de grade ou d'échelon
(résultat obtenu par la FSU en février 2004).

Insistons sur le fait que cette prolongation peut être refusée par l'opposition du chef d'établissement,
mais exclusivement en invoquant l'intérêt du service ou l'état de santé de l'intéressé.

Maintien en fonctions dans l'intérêt du service (code de l'Education, art. L952-10)

" Les professeurs de l'enseignement supérieur, les directeurs de recherche des établissements
publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnels enseignants qui relèvent
du ministre chargé de l'enseignement supérieur restent en fonctions jusqu'au 31 août quand ils atteignent
la limite d'âge en cours d'année universitaire, si les besoins du service d'enseignement le justifient. "

Les intéressés peuvent demander à rester, ou demander à partir à la limite d'âge. Le chef d'établissement
peut s'opposer à cette demande dans les deux cas. Ce même chef d'établissement peut demander à l'intéressé de rester.
(Conseil d'Etat affaire Racois de 2005)

Le maintien en fonctions peut commencer après une prolongation d'activité.
Pendant cette période, ils ne peuvent pas bénéficier d'un avancement, mais sa durée est prise
en compte dans la durée de services pour la retraite.
La liquidation de la pension interviendra à l'issue de la période de maintien en fonctions.

Surnombre (code de l'Education, art. L952-10)

Cette disposition ne concerne que les Professeurs d'Université et les personnels assimilés. Ceux-ci sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre,
jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils atteignent l'âge de soixante-huit ans.
Pendant cette période, ils ne peuvent pas bénéficier d'un avancement, mais sa durée est prise
en compte dans la durée de services pour la retraite.

Un Professeur à qui il manque des trimestres peut commencer par une prolongation d'activité
introduite par la loi Fillon, plus avantageuse car l'avancement est encore possible, puis demander ensuite un maintien en surnombre pour
la durée restante jusqu'à ses 68 ans.

Surcote

Dans toutes les situations décrites précédemment, il ne peut y
avoir de décote puisque l'activité est prolongée au delà de la limite d'âge.
En revanche, si cette prolongation amène la durée d'assurance (en additionnant tous les régimes)
à dépasser la DSB (durée de service assurant le taux plein) ceci permet à l'agent de bénéficier d'une surcote.

Cas des professeurs d'université ayant été nommés avant la loi 84-834 du 13 septembre 1984

(Cette loi a fixé pour tous la limite d'âge à 65 ans; pour les professeurs, elle était auparavant de 68 ans)

Dans tous les cas le professeur bénéficie des deux clauses suivantes,
sans être tenu de rester après 65 ans, serait-ce en surnombre :

  • le nombre de trimestres est le nombre qui aurait été acquis à 68 ans
    (dans la limite de la DSB fixé pour avoir le taux plein),
  • l'indice pris en compte pour le calcul de la pension est celui qui
    aurait été obtenu en continuant jusqu'à 68 ans
    (sans changement de classe).

Cas des personnels non titulaires (Instruction 2033/56 du 02-02-1976)

" Quelles que soient leur spécialité, leur qualification et la nature du poste qu'ils occupent,
quel que soit, aussi, leur mode de rémunération, les contractuels auxiliaires et vacataires
ne doivent pas être maintenus en fonctions au-delà de l'âge de soixante-cinq ans.
L'application de la [loi 47-1465 du 08-08-1947] ne souffre aucune dérogation, les reculs de
limite d'âge ou prolongation d'activité ne concernant que les agents titulaires. "

A l'occasion d'une nouvelle intervention le SNESUP demande que les non titulaires bénéficient
de la loi du 18 août 1936 qui initialement concernaient TOUS les employés civils des services de l'Etat.

Cette règle s'applique aussi aux fonctionnaires civils et militaires à la retraite recrutés,
sous quelque forme que ce soit, dans les administrations centrales, les services extérieurs et
les établissements publics de l'État.

Collègue ayant été instituteur

A partir du moment où un enseignant est nommé dans l'enseignement supérieur sur un emploi de
PRCE, PRAG, assistant, Maître de Conférences, Professeur, il entre dans les catégories qui
ont une limite d'âge de grade à 65 ans, et il se trouve dans tout ce que nous avons dit précédemment
(possibilité de recul, de prolongation, etc)

Si avant ce recrutement il a été fonctionnaire " services actifs "
(cas des instituteurs ou de certains fonctionnaires hors Europe, ayant exercé dans une école
ou dans une administration) pendant 15 ans (durée EN incluse à partir de 18 ans, temps d'IPES
et temps de service national exclus), il peut partir en retraite dès son 55ème anniversaire,
sans attendre ses 60 ans. (Les professeurs d'école ne sont plus des instituteurs et sont gérés
avec la limite d'âge à 65 ans).

S'il est toujours instituteur (en situation de détachement) il reste dans les conditions propres
aux instituteurs avec limite d'âge à 60 ans, s'il devient professeur des écoles il bénéficie des
clauses particulières établies pour les divers passages instituteur/professeur des écoles.

Un instituteur peut demander, sous condition d'aptitude physique,
une prolongation d'activité de 5 ans au titre du décret 62-217 du 26-02-1962.
Pendant cette prolongation, il continue à bénéficier de l'avancement de grade ou d'échelon; sa durée est prise
en compte dans la durée de services pour la retraite.

Cette prolongation d'activité et celle introduite par la loi Fillon sont
exclusives l'une de l'autre: les personnes concernées devront opter pour l'une ou pour l'autre.