Grève: informations et recommandations du SNESUP-FSU

Publié le : 17/10/2017

 

Extrait du mémo du SUP, édité par le SNESUP-FSU à destination de ses adhérent.e.s

 

Le droit de grève est constitutionnellement garanti aux agents de l'État en vertu du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Cette garantie a été rappelée dans la circulaire du 30 juillet 2003.
Dès lors qu’une organisation syndicale a publié un mot d’ordre de grève, soit national, soit au plan local ou académique, tout agent, adhérent ou non à cette organisation, titulaire ou non, est en droit de suivre ce mot d’ordre. Notons qu’à la suite d’un mot d’ordre national de grève, il est fréquent qu’une section locale se réunisse pour voter l’appel à ce mouvement dans l’établissement. Une telle initiative est un facteur de mobilisation pour ce mouvement.

Nota. Selon le code du travail, la cessation concertée doit être précédée d’un préavis de 5 jours. La publication d’un mot d’ordre national de grève signé d’une ou plusieurs organisations syndicales en tient généralement lieu. En cas de mot d’ordre local il est recommandé aux sections locales ou aux coordinations de déposer à temps ce préavis auprès de leur chef d’établissement. Le dépôt de ce préavis signifie à la fois l’appel à la mobilisation et l’exigence de négociations immédiates.

Le recensement des absences

Les absences sont calculées selon la règle du « trentième indivisible » contenue dans l’article 4 de la loi de 1961.
Selon cette règle, l’absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue d’un trentième du salaire mensuel. L’absence de service fait est constatée :
1) Lorsque l’agent s’abstient de tout ou partie de ses heures de service ;
2) Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de services, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service
qui s’attachent à sa fonction.
Les modalités de recensement des absences lors d’une grève donnent lieu à un différend entre les organisations syndicales et l’administration. Les divergences portent sur deux aspects :
• Le mode de collecte des informations n’est pas le même chez les BIATOS (chaque chef de service note les absents et les transmet à l’administration) et chez les enseignants qui fréquemment reçoivent un formulaire individuel à remplir pour se désigner comme gréviste.
• Les enseignants et enseignants-chercheurs n’ont pas à justifier de leur présence dans l’établissement en dehors des enseignements dispensés dans les formations.
 

Le SNESUP appelle les collègues à ne jamais remplir ce formulaire, qu’ils soient grévistes ou non grévistes. Ce type de document a souvent été utilisé pour faire pression individuellement sur les collègues, et la seule façon de supprimer toute intimidation est le non-usage de cette méthode.

La différence de traitement des BIATOS et des enseignants est une forme de discrimination très mal ressentie à juste titre par les premiers.
Le recensement des grévistes répond à un double objectif :
• Faire remonter le jour même au ministère les chiffres de grévistes, en nombre et en pourcentage,
• Préparer la retenue pour service non fait appliquée à chaque collègue.
Dans la plupart des établissements du supérieur, la transmission des chiffres de la grève n’est faite que pour les BIATOS. Concernant les enseignants, les grévistes sont en quelque sorte « privés de leur grève » puisque les informations qui remontent au ministère sont généralement « chiffres non disponibles ».

La circulaire de 2003 donne quelques précisions sur le recensement :
• Il doit se dérouler « dans la plus grande transparence » : information accessible pour que les personnels puissent vérifier individuellement leur inscription,
• « Les personnels recensés à tort comme grévistes pourront apporter la preuve, par tous les moyens à leur disposition, qu’ils ont normalement accompli leur service pendant la durée de la grève. (Conseil d’État, jurisprudence Kornprobst, 15-12-1967) »,
• Communication suffisamment tôt des retenues sur rémunération.

L’envoi après la fin de la grève de formulaires pour se déclarer grévistes rend matériellement impossible la transmission des chiffres de grève. Cette pratique doit être refusée. Les sections pourraient demander l’adoption d’un principe selon lequel le nombre de collègues soumis à une retenue ne peut excéder le chiffre de grévistes transmis au ministère.
Elles doivent exiger le respect du principe de constat de grève effectuée avec notification officielle avant toute retenue.

Le calcul de la durée de grève

À la suite des fortes grèves du printemps 2003 contre la réforme des retraites, la circulaire du 30 juillet 2003 a préconisé en guise de rétorsion l’application systématique d’une décision du Conseil d’État (Arrêt Omont, 7-7-1978) qui dit : « En l'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir ».
Cela s'applique, par exemple, dans le cas d'un week-end, lorsque l'agent a fait grève le vendredi et le lundi, auquel cas la jurisprudence conduit à procéder à la retenue de quatre trentièmes à raison des vendredi, samedi, dimanche et lundi.
Dans ses considérants, le Conseil d’État se base uniquement sur la règle du trentième indivisible dont on ne voit pas comment elle l’a conduit à ériger un principe aussi scandaleux. La résurgence 25 ans après, de ce principe dans la circulaire en dit long sur la disposition d’esprit des gouvernements libéraux envers les agents de la Fonction Publique. La conséquence dans le cas de mouvements longs comme celui de 2003 est un alourdissement considérable du coût de la grève pour les agents.

Tant que ce texte inadmissible n’a pas été retiré, il faut lors de chaque grève intervenir localement partout pour obtenir que le mode de calcul utilisé ne tienne pas compte de cette consigne.

La retenue sur salaire

La retenue pour chaque journée de grève est un trentième de la rémunération mensuelle comprenant le traitement proprement dit, l’indemnité de résidence et les primes (ramenées à un équivalent moyen mensuel). En sont exclus les remboursements de frais et les avantages sociaux et prestations sociales : supplément familial de traitement, indemnité de logement, prestations familiales.
Pour les agents à temps partiel cette assiette est établie au prorata selon les mêmes règles que leur traitement.
Les retenues ne peuvent excéder la « quotité disponible » restant après le calcul de la fraction insaisissable. Celle-ci est régie par l’article L. 145-2 du Code du travail qui stipule : « Pour la détermination de la fraction insaisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations et contributions sociales obligatoires.» et ajoute « Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille. »

Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables ou cessibles sont fixées par l’article R. 3252-2 du Code du Travail, révisé chaque année.

Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d'un montant par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé. La circulaire de 2003 donne comme délai maximum pour opérer les retenues la fin du deuxième mois qui suit le début du conflit. Il est précisé qu’en cas de retenue tardive, la base de la retenue est la rémunération du mois pendant lequel l’agent a fait grève.