Code de l'éduc.:Décrets

Publié le 17 juin 2004

Décrets du 13/07/04 publiant la partie réglementaire du code de l'éducation

Faisant suite à la partie législative du code de l?éducation, adoptée par l?ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, ratifiée par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

NDLR : nous regroupons ici les textes de trois décrets relatifs à la partie réglementaire du code de l'éducation, livre I et II :

Ces textes sont bien sûr reproduits in extenso, et n'ont été regroupés ici dans un même document que pour faciliter la lecture. Dans le même but, la rédaction de www.snesup.fr s'est permis d'ajouter les liens hypertextes permettant de faciliter la navigation dans ce document.

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

J.O n° 164 du 17 juillet 2004 page 12819
texte n° 13

Décret n° 2004-701 du 13 juillet 2004 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

NOR: MENX0300151D


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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation et la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de cette ordonnance ;

Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 10 décembre 2003 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 décembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte en date du 3 décembre 2003 ;

Vu la saisine du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 26 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Article 1


Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions prises le Conseil d'Etat entendu et délibérées en conseil des ministres des livres Ier et II de la partie Réglementaire du code de l'éducation.

Elles ne peuvent être modifiées que dans les formes dans lesquelles elles ont été édictées.

Article 2


Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.

Article 3


Sont abrogés :

1° L'article 5 du décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique ;

2° Le décret du 22 août 1854 sur l'organisation des académies ;

3° Le décret du 24 décembre 1881 relatif à l'instruction religieuse dans les établissements publics d'instruction secondaire ;

4° Le décret du 23 mars 1920 relatif aux fonctions de recteur de l'académie de Paris ;

5° Le décret n° 60-391 du 22 avril 1960 relatif à l'enseignement religieux et aux aumôneries dans l'enseignement public ;

6° Le décret n° 61-1354 du 12 décembre 1961 portant création d'académies à Nantes, Orléans et Reims ;

7° Le décret n° 61-1355 du 12 décembre 1961 modifiant les circonscriptions académiques métropolitaines ;

8° Le décret n° 64-525 du 9 juin 1964 portant création d'académies à Amiens et Rouen ;

9° Le décret n° 65-302 du 20 avril 1965 portant création d'académies à Limoges et à Nice ;

10° Le décret n° 69-362 du 23 avril 1969 portant transfert au ministre de l'éducation nationale des attributions du Premier ministre à l'égard de l'enseignement dans le territoire des îles Wallis et Futuna ;

11° Le décret n° 71-781 du 14 septembre 1971 portant modification de circonscriptions académiques ;

12° Le décret n° 71-1023 du 22 décembre 1971 portant modification de la circonscription académique de Paris ;

13° Le décret n° 72-61 du 20 janvier 1972 portant modification de circonscriptions académiques métropolitaines ;

14° Le décret n° 75-1026 du 6 novembre 1975 portant création de l'académie de la Corse ;

15° L'article 2 du décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale ;

16° L'article 1er, à l'exception du premier alinéa, du décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

17° Le décret n° 2001-245 du 21 mars 2001 relatif à la nomination des recteurs d'académie.

Article 4


L'abrogation résultant du 2° de l'article 8 de l'ordonnance du 15 juin 2000 susvisée produit effet à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5


Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin



Nota. - Les articles identifiés par un R.* correspondent aux dispositions d'un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.


A N N E X E


AU DÉCRET N° 2004-701 DU 13 JUILLET 2004 RELATIF À CERTAINES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DU CODE DE L'ÉDUCATION
rectifié (J.O n° 170 du 24 juillet 2004 page 13266)


(Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

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LIVRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ÉDUCATION

TITRE IV

LA LAÏCITÉ DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Chapitre unique


R.* 141-1

Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.

R.* 141-2

Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.

R.* 141-3

L'instruction religieuse prévue à l'article R.* 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur des établissements.

R.* 141-4

Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d'élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement, autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à l'intérieur des établissements.

R.* 141-5

Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R.* 141-3 et R.* 141-4, l'instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l'établissement.

R.* 141-6

Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur par les autorités des différents cultes.

Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le rend nécessaire.

R.* 141-7

Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

R.* 141-8

Les articles R.* 141-1 à R.* 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


LIVRE II

L'ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION

TITRE II

L'ORGANISATION DES SERVICES

DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION

Chapitre II

Les services académiques

et départementaux

Section 1

Circonscriptions académiques

Sous-section 1

Les circonscriptions académiques métropolitaines


R.* 222-1

La compétence et les missions des services dépendant du ministère de l'éducation nationale s'exercent à l'intérieur des circonscriptions académiques métropolitaines suivantes :

1° Aix-Marseille : départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

2° Amiens : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme (région Picardie) ;

3° Besançon : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort (région Franche-Comté) ;

4° Bordeaux : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (région Aquitaine) ;

5° Caen : départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne (région Basse-Normandie) ;

6° Clermont-Ferrand : départements de l'Allier, du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme (région Auvergne) ;

7° Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse (collectivité territoriale de Corse) ;

8° Créteil : départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne (région d'Ile-de-France) ;

9° Dijon : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre, de Saône-et-Loire et de l'Yonne (région Bourgogne) ;

10° Grenoble : départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes) ;

11° Lille : départements du Nord et du Pas-de-Calais (région Nord - Pas-de-Calais) ;

12° Limoges : départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne (région Limousin) ;

13° Lyon : départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône (région Rhône-Alpes) ;

14° Montpellier : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales (région Languedoc-Roussillon) ;

15° Nancy-Metz : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges (région Lorraine) ;

16° Nantes : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire, de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée (région Pays de la Loire) ;

17° Nice : départements des Alpes-Maritimes et du Var (région Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

18° Orléans-Tours : départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret (région Centre) ;

19° Paris : département de Paris (région d'Ile-de-France) ;

20° Poitiers : départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne (région Poitou-Charentes) ;

21° Reims : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et de la Haute-Marne (région Champagne-Ardenne) ;

22° Rennes : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (région Bretagne) ;

23° Rouen : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime (région Haute-Normandie) ;

24° Strasbourg : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (région Alsace) ;

25° Toulouse : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn et de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ;

26° Versailles : départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise (région d'Ile-de-France).


Sous-section 2

Dispositions propres aux académies de Paris,

de Créteil et de Versailles


R.* 222-2

Le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, présidé par le recteur de l'académie de Paris, est chargé de coordonner les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification des investissements entrant dans le domaine de l'éducation ainsi qu'aux équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine et arrête les propositions faites à cet égard au préfet de région.

Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires qui sont de la compétence d'organismes régionaux.

L'autorité ministérielle compétente consulte le comité en cas de création de services techniques communs aux trois académies.

R.* 222-3

Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est fait appel, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné, pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.

Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.


Section 2

Autorités administratives déconcentrées

Sous-section 1

Le recteur


R.* 222-13

Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation.

R.* 222-14

Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés recteurs.

R.* 222-16

Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

R.* 222-17

Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de vice-chancelier des universités de Paris.

Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.

R.* 222-18

Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale, à la formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes, le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé par décret du Président de la République, qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris.

Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation.

Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général d'académie, qui prend le titre de secrétaire général de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent article.


Section 3

Compétences

Sous-section 1

Dispositions générales


R.* 222-25

Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région, le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur exercées à l'échelon de l'académie.

R.* 222-26

Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon du département.


TITRE IV

L'INSPECTION ET L'ÉVALUATION DE L'ÉDUCATION

Chapitre Ier

L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation

Section 1

Missions des inspections générales

Sous-section 2

L'inspection générale de l'éducation nationale


R.* 241-3

Le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, régi par le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'éducation auprès duquel il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.

R.* 241-4

La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale de l'éducation nationale par l'article L. 241-1 porte sur les types de formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes pédagogiques, les procédures et les moyens mis en oeuvre.

L'inspection générale participe au contrôle des personnels d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation. Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison, avec les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection à compétence pédagogique.

L'inspection générale formule à l'intention du ministre, pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions relevant de ses compétences.

Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées, lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions des livres VII et IX (titres V et VI) du code de l'éducation.

R.* 241-5

Le ministre chargé de l'éducation peut donner instruction à l'inspection générale d'intervenir à la demande des collectivités territoriales et d'autres départements ministériels.


Sous-section 3

L'inspection générale de l'administration

de l'éducation nationale et de la recherche


R.* 241-6

Le corps des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, régi par le décret n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès desquels il assure une mission permanente de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.

A ce titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier dans les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle et de l'inspection des personnels, services centraux et déconcentrés, établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Ils participent au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.

Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre.

R.* 241-7

Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur ou de la recherche peuvent autoriser l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans sa compétence.

J.O n° 164 du 17 juillet 2004 page 12822
texte n° 14

Décret n° 2004-702 du 13 juillet 2004 relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation (Décrets en conseil des ministres)

NOR: MENX0300152D


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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation et la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de cette ordonnance ;

Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 10 décembre 2003 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 décembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte en date du 3 décembre 2003 ;

Vu la saisine du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 26 novembre 2002 ;

Après avis du Conseil d'Etat ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :



Article 1


Les dispositions annexées au présent décret constituent les dispositions délibérées en conseil des ministres des livres Ier et II de la partie Réglementaire du code de l'éducation.

Article 2


Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.

Article 3


Sont abrogés :

1° Le décret n° 85-258 du 21 février 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

2° Le décret n° 99-626 du 21 juillet 1999 portant extension du décret n° 85-258 du 21 février 1985 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 4


Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 5


Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 2004.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin



Nota. - Les articles identifiés par un D.* correspondent aux dispositions relevant d'un décret en conseil des ministres.


ANNEXE

AU DÉCRET N° 2004-702 DU 13 JUILLET 2004 RELATIF À CERTAINES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DU CODE DE L'ÉDUCATION


(Décrets en conseil des ministres)

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LIVRE II

L'ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION

TITRE IV

L'INSPECTION ET L'ÉVALUATION DE L'ÉDUCATION

Chapitre II


Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel


D.* 242-1


Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel examine et évalue de manière régulière les activités exercées par l'ensemble de ces établissements, et par chacun d'entre eux, dans les domaines correspondant aux missions du service public de l'enseignement supérieur.

Dans l'exercice de cette mission, son analyse porte sur l'ensemble des actions et des moyens mis en oeuvre par les établissements dans le cadre de leur politique scientifique et pédagogique. Le comité formule une appréciation sur les résultats des contrats pluriannuels conclus avec le ministère de l'enseignement supérieur. Il dresse le bilan des formations doctorales et de l'application, au sein des établissements, de la procédure d'habilitation à diriger des recherches. Il suit la réalisation des programmes de coopération conduits avec des partenaires extérieurs. Il évalue notamment le fonctionnement des groupements d'intérêt public et des filiales constitués en application de l'article L. 711-1.

L'appréciation portée par le comité tient compte des caractères spécifiques de chaque établissement, et notamment des projets pédagogiques et scientifiques de celui-ci.

D.* 242-2

Le Comité national d'évaluation fait toutes recommandations propres à améliorer l'orientation et l'efficacité du fonctionnement des établissements examinés. Il peut proposer des mesures tendant notamment à l'harmonisation de la carte des formations supérieures et de la recherche, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès et de l'orientation des étudiants.

D.* 242-3

Les analyses du Comité national d'évaluation sont consignées dans des rapports élaborés par établissement et par thème. Les rapports par établissement sont adressés au ministre chargé de la tutelle de ces établissements. Ils sont, en outre, adressés aux responsables de ces derniers. Les rapports par thème sont adressés au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux autres ministres intéressés.

Les activités du comité font l'objet d'un rapport adressé annuellement au Président de la République.

En outre, le Comité national d'évaluation dresse tous les quatre ans un bilan de synthèse sur l'état de l'enseignement supérieur. Ce bilan est adressé au Président de la République.

Le rapport annuel et le bilan de synthèse sont rendus publics. Le comité peut également décider de rendre publics certains des rapports prévus au premier alinéa du présent article.

D.* 242-4

Le Comité national d'évaluation organise lui-même ses travaux. Il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités et détermine la méthodologie de ses évaluations.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut attirer son attention sur toute question appelant une évaluation en raison de son intérêt pour la politique nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche ou sur toute mesure utile à la coordination des activités d'évaluation dépendant de son département.

D.* 242-5

Le Comité national d'évaluation assure, au cours d'une période de quatre ans, l'évaluation de l'ensemble des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il peut également, soit à son initiative et avec l'accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit à la demande de ce ministre, procéder à l'évaluation d'autres établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle de cette autorité ministérielle.

Si le comité l'estime nécessaire, il peut demander à exercer sa mission d'évaluation à l'égard d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un autre département ministériel. L'accord du ministre intéressé est alors sollicité par le président du comité. Tout ministre peut également soumettre à l'évaluation du comité les activités d'établissements d'enseignement supérieur relevant de sa tutelle.

D.* 242-6

Les services du ministère de l'enseignement supérieur, les instances spécialisées dans l'évaluation scientifique et pédagogique relevant de ce ministère ou d'autres institutions publiques ayant les mêmes fonctions, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel eux-mêmes, communiquent au comité, à sa demande, les données quantitatives et qualitatives indispensables à l'accomplissement de sa mission.

D.* 242-7

Le Comité national d'évaluation procède en tant que de besoin à des missions d'évaluation sur place, en visitant les établissements ou en organisant des réunions dans un cadre régional ou interrégional. Ces missions peuvent comprendre des experts extérieurs.

D.* 242-8

Pour faciliter ses travaux, le Comité national d'évaluation peut prendre l'initiative de créer à titre interne des commissions temporaires, constituées sur une base pluridisciplinaire ou thématique. Ces commissions sont composées d'experts choisis en raison de leur compétence. Chacune d'elles comprend au moins deux membres du comité dont le président de la commission, sans que son effectif total excède dix membres.

Le comité rend publics le nombre et la nature des commissions qu'il constitue, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.

D.* 242-9

Le Comité national d'évaluation décide de la diffusion des rapports des missions d'évaluation sur place et des commissions thématiques, dont il assume la responsabilité lorsqu'il les a adoptés en séance plénière.

D.* 242-10

Le Comité national d'évaluation comprend vingt-cinq membres nommés par décret pris en conseil des ministres, soit :

I. - Dix-neuf membres, français ou étrangers, représentatifs de la communauté scientifique, dont :

1° Onze membres choisis sur proposition de listes de onze noms présentées respectivement par :

a) Les présidents des sections du Conseil national des universités ;

b) Les présidents des sections du Comité national de la recherche scientifique ;

c) L'Institut de France ;

2° Trois membres choisis sur une liste de neuf noms présentée par le bureau de la Conférence des présidents d'université ;

3° Un membre choisi sur une liste de trois noms présentée par le bureau de la Conférence des directeurs d'écoles et de formation d'ingénieurs ;

4° Un membre choisi sur une liste de trois noms proposée par les directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres réunis en collège ;

5° Trois membres exerçant à titre principal des fonctions d'enseignement et de recherche dans un organisme étranger d'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de l'Association européenne de l'université ;

II. - Quatre personnalités, françaises ou étrangères, qualifiées pour leur compétence en matière d'économie et de recherche, désignées après avis du Conseil économique et social, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

III. - Un membre du Conseil d'Etat, choisi sur une liste de trois noms proposée par le vice-président du Conseil d'Etat ;

IV. - Un membre de la Cour des comptes, choisi sur une liste de trois noms proposée par cette juridiction.

Un des membres du Comité national d'évaluation est nommé en qualité de président de ce comité.

D.* 242-11

Les membres du Comité national d'évaluation sont nommés pour une période de quatre ans non renouvelable. Leur mandat est incompatible avec la fonction de chef d'établissement ainsi qu'avec la qualité de président de section du Conseil national des universités ou du Comité national de la recherche scientifique, ainsi que de membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.

Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.

Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans un délai de deux mois. Lorsqu'il s'agit de membres représentatifs de la communauté scientifique, leurs remplaçants sont choisis parmi les personnes dont le nom figure sur les listes mentionnées au I de l'article D.* 242-10. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur, sauf si le remplacement a lieu au cours de la dernière année du mandat.

D.* 242-12

Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ils reçoivent, en outre, une indemnité dont le montant est fixé pour chaque membre par décision du président du comité.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux experts appelés à participer aux commissions ou aux missions d'évaluation sur place.

Ceux des membres qui relèvent des corps universitaires peuvent bénéficier d'aménagements de leur charge de service. Ceux qui relèvent d'autres autorités ou établissements publics peuvent se voir accorder des dispositions de même nature.

D.* 242-13

Le Comité national d'évaluation se réunit en séance plénière, sur la convocation de son président, sur l'initiative de celui-ci ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres en exercice. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres au moins sont présents.

Le comité émet un avis à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le calendrier des activités du comité est communiqué au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux établissements mentionnés à l'article D*. 242-5.

D.* 242-14

Un secrétariat est mis à la disposition du Comité national d'évaluation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Il est dirigé par un délégué général éventuellement assisté d'un adjoint, placés sous l'autorité du président du comité et nommés sur sa proposition par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président du comité peut lui déléguer sa signature.


TITRE VI


DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE


Chapitre Ier

Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna


D.* 261-6

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D.* 242-1 à D.* 242-14.

D.* 261-7

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa de l'article D.* 242-12 est ainsi rédigé :

« Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »


Chapitre III

Dispositions applicables en Polynésie française


D.* 263-8

Sont applicables en Polynésie française les articles D*. 242-1 à D.* 242-14.

D.* 263-9

Pour l'application en Polynésie française de l'article D.* 242-7, les mots : « dans un cadre régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».

D.* 263-10

Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article D.* 242-12 est ainsi rédigé :

« Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »


Chapitre IV

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie


D.* 264-8

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D.* 242-1 à D.* 242-14.

D.* 264-9

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D.* 242-7, les mots : « dans un cadre régional ou interrégional » sont remplacés par les mots : « dans le territoire de la Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ».

D.* 264-10

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article D.* 242-12 est ainsi rédigé :

« Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

J.O n° 164 du 17 juillet 2004 page 12824
texte n° 15

Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation (Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

NOR: MENG0401424D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation et la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de cette ordonnance ;

Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 10 décembre 2003 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 décembre 2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la collectivité départementale de Mayotte en date du 3 décembre 2003 ;

Vu la saisine du président du gouvernement de la Polynésie française en date du 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 26 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Article 1


L'annexe au présent décret regroupe les dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation, à l'exception de celles relevant d'un décret délibéré en conseil des ministres. Les articles identifiés par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent aux dispositions relevant d'un décret.

Article 2


Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 6 du présent décret sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l'éducation.

Article 3


Les dispositions qui citent, en les reproduisant ou non, des articles du code général des collectivités territoriales, du code pénal, du code rural, du code du travail et du code de l'urbanisme sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Article 4


Les articles du code de l'éducation dont le numéro est précédé de la lettre « D » peuvent être modifiés par décret.

Article 5


La partie Réglementaire du code pénal est ainsi modifiée :

Au premier alinéa de l'article R. 624-7, les mots : « à l'article 5-2 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 131-19 du code de l'éducation ».

Article 6


Sont abrogés :

1° Le décret du 26 juin 1880 relatif aux conseils académiques ;

2° Les articles 12, 13, 14, 130, 140 à 145 et le douzième alinéa de l'article 158 du décret du 18 janvier 1887 ayant pour objet l'exécution de la loi organique de l'enseignement primaire ;

3° L'article 3 du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition du logement des instituteurs ;

4° Le décret du 24 février 1909 relatif au relèvement des peines disciplinaires prononcées par les juridictions universitaires ;

5° Le décret n° 47-1287 du 27 juin 1947 portant transformation des emplois de chefs de service de l'instruction publique en emplois d'inspecteur d'académie ayant rang de vice-recteur dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et chargeant des fonctions d'inspecteur d'académie ayant rang et titre de vice-recteur, à la Guyane française, le principal du collège de Cayenne ;

6° Le décret du 2 mai 1951 portant constitution d'une Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ;

7° Les articles 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public ;

8° Le décret n° 59-1088 du 18 septembre 1959 relatif au contrôle des opérations financières des caisses des écoles publiques ;

9° Le décret n° 60-977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses des écoles ;

10° Le décret n° 62-35 du 16 janvier 1962 portant délégation d'attributions aux recteurs d'académie ;

11° Le décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires ;

Nota. - Ces mots du titre du décret ont été supprimés par le D. n° 2004-162 du 19 février 2004 (art. 2).


12° Le décret n° 71-20 du 6 janvier 1971 autorisant la délégation de pouvoirs aux préfets et aux recteurs d'académie en matière d'apprentissage artisanal et de cours professionnels ;

13° Le décret n° 71-147 du 24 février 1971 créant une conférence des présidents d'université ;

14° L'article 14 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités ;

15° Le décret n° 72-75 du 27 janvier 1972 portant dénomination d'académies ;

16° Le décret n° 72-1080 du 6 décembre 1972 relatif aux attributions, à la composition et au fonctionnement des groupes permanents et comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi des départements d'outre-mer ;

17° Le décret n° 76-93 du 15 janvier 1976 créant une assemblée générale des responsables d'établissements et d'écoles publics délivrant le diplôme d'ingénieur ;

18° Le décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

19° Le décret n° 78-514 du 31 mars 1978 relatif aux attributions du chef de service départemental de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

20° Le décret n° 80-11 du 3 janvier 1980 relatif à l'organisation générale et la déconcentration de la carte scolaire ;

21° Le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 portant création du service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil, Paris, Versaille