CTPU : décret 83-1253

Publié le 30 décembre 1983
J.O n° 61 du 13 mars 2003 page 4332
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche

Arrêté du 5 mars 2003 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire

NOR: MENP0300524A


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 modifié relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, notamment ses articles 4 à 7,

Arrête :



Article 1


En vue du renouvellement des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, est organisé un scrutin aux dates fixées dans le calendrier annexé au présent arrêté.

Article 2


Pour cette élection, le ministre chargé de l'enseignement supérieur établit une liste électorale par académie groupant les professeurs des universités, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants, les chefs de travaux et les assistants.

Une liste électorale est également établie pour les personnels mentionnés ci-dessus affectés dans les écoles françaises à l'étranger, à l'université de la Nouvelle-Calédonie, à l'université de la Polynésie française et à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) du Pacifique.

La situation des électeurs est appréciée au 1er mars 2003.

Article 3


Peuvent seuls être inscrits sur les listes électorales les personnels titulaires en position d'activité ou de détachement et les personnels stagiaires.

Article 4


Les chefs d'établissement invitent les électeurs, par tous les moyens et notamment par voie d'affichage, à consulter la liste électorale en précisant les lieux et heures fixés pour cette consultation.

Les demandes en rectification d'erreurs matérielles ne peuvent être formulées que par un électeur. Ces demandes, et notamment les demandes d'inscription présentées par des personnels qui estimeraient avoir été omis sur la liste électorale, doivent parvenir directement par lettre recommandée avec avis de réception au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des personnels enseignants, bureau DPE A 2), 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09, au plus tard à la date limite fixée en annexe.

Article 5


Sont éligibles les personnels inscrits sur les listes électorales, à l'exclusion des personnels en congé de longue durée, de ceux qui font l'objet d'une mesure de suspension ou d'une interdiction temporaire d'exercer des fonctions d'enseignement et de ceux qui sont frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5, L. 6 et L. 7 du code électoral.

Article 6


Les listes de candidats sont présentées par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires.

Si aucune organisation syndicale représentative au sens du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée n'a fait acte de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est procédé à un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. Ce second scrutin est organisé aux dates fixées dans le calendrier annexé au présent arrêté.

Article 7


Les noms des candidats sont rangés sur les listes par ordre préférentiel. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.

Les listes doivent parvenir avant la date limite fixée en annexe, directement par lettre recommandée avec avis de réception, au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des personnels enseignants, bureau DPE A 2), 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09, au plus tard à la date limite fixée en annexe.

Les listes des candidats sont adressées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur aux rectorats, qui les transmettent aux établissements concernés. Pour les personnels en fonction dans les écoles françaises à l'étranger, à l'université de la Nouvelle-Calédonie, à l'université de la Polynésie française et à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) du Pacifique, les listes des candidats sont directement envoyées aux établissements par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les établissements mettent ces listes à la disposition des électeurs, par tous moyens et notamment par voie d'affichage, en indiquant les lieux et heures fixés pour cette consultation.

Article 8


Les représentants du personnel sont élus par un collège électoral unique au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages. Si les deux listes en cause ont obtenu le même nombre de suffrages, le siège est attribué à la liste dont le premier candidat non retenu est le plus âgé.

Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.

Les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.

Article 9


Les bulletins de vote, constitués par des listes de candidats, sont adressés par les rectorats avec les enveloppes utiles, par la voie postale, aux électeurs.

Les électeurs votent exclusivement par correspondance et par voie postale.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine.

Cette première enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2 qui doit porter les nom(s), prénom(s), grade, affectation et signature de l'électeur intéressé.

Cette deuxième enveloppe est fermée et placée dans une troisième enveloppe qui doit parvenir, au plus tard à la date fixée en annexe, au bureau de vote du rectorat dont relève l'établissement d'affectation ou de rattachement.

Les électeurs de l'université des Antilles et de la Guyane adressent leur vote au rectorat où est située l'antenne dans laquelle ils exercent leurs fonctions ainsi que le prévoit leur arrêté d'affectation.

Les personnels affectés dans les écoles françaises à l'étranger, à l'université de la Nouvelle-Calédonie, à l'université de la Polynésie française et à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) du Pacifique, adressent cette enveloppe au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des personnels enseignants, bureau DPE A 2), 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09.

Les plis parvenus après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 10


Les opérations de recensement, de dépouillement et de centralisation des résultats sont publiques.

Un bureau de vote est constitué dans les rectorats. Pour les personnels affectés dans les écoles françaises à l'étranger, à l'université de la Nouvelle-Calédonie, à l'université de la Polynésie française et à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) du Pacifique, un bureau de vote est constitué à la direction des personnels enseignants.

Les bureaux de vote dans les rectorats sont présidés par le recteur ou son représentant. Le bureau de vote à la direction des personnels enseignants est présidé par le ministre ou son représentant. Ces bureaux comprennent, en outre, deux assesseurs désignés par le président. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein des bureaux de vote.

Les bureaux de vote sont chargés de recueillir les plis, de recenser les votants et de procéder au dépouillement des bulletins.

Article 11


Lors du recensement, les listes électorales sont émargées par un représentant du recteur d'académie, chancelier des universités, et, pour le bureau de vote constitué à la direction des personnels enseignants, par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les enveloppes n° 2 non signées, ou ne comportant pas les nom(s), prénom(s) du votant, ou sur lesquelles ces mentions sont illisibles, sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.

Les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur donnent lieu à un émargement, mais le vote est invalidé.

Les enveloppes n° 2 d'électeurs différents, au sein d'une même enveloppe n° 3, donnent lieu à des émargements distincts et les votes sont valides.

Article 12


Lors des opérations de dépouillement, sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :

Enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;

Enveloppe n° 1 comportant plusieurs bulletins différents ;

Bulletins trouvés dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;

Bulletins ou enveloppes n° 1 portant des signes distinctifs ;

Bulletins comportant une modification de la liste de candidats ;

Bulletins trouvés dans des enveloppes n° 1 non fournies par l'administration ;

Bulletins blancs : les enveloppes n° 1 vides sont décomptées comme bulletins blancs.

Article 13


La centralisation des résultats est effectuée au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche (direction des personnels enseignants, bureau DPE A 2), 32-34, rue de Châteaudun, 75436 Paris Cedex 09.

Un bureau central de vote est constitué au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, à la direction des personnels enseignants, pour la constatation du quorum et la proclamation des résultats des élections.

Ce bureau est présidé par le ministre ou son représentant et comprend en outre deux assesseurs désignés par lui. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au sein de ce bureau de vote.

Article 14


Les résultats définitifs sont rendus publics par le ministre chargé de l'enseignement supérieur par voie d'affichage au lieu de la centralisation des résultats et au Journal officiel de la République française.

Article 15


L'arrêté du 25 février 2000 relatif aux conditions d'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire est abrogé.

Article 16


Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants,

P.-Y. Duwoye