Décret IUT

Publié le 27 novembre 2006
Décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux Instituts universitaires de technologie 1

Éducation nationale ; Universités ; Enseignement technique et technologique - JO du 17-11-1984

Vu L. no 84-52 du 26-01-1984, not. arts. 25, 33 et 40 ; avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

Source : http://www.dsi.cnrs.fr
Version éditable : loi84-1112-decret-84_1004_iut.rtf

Art. 1er. - Les instituts universitaires de technologie dont la liste figure en annexe I au présent décret constituent, au sein des universités, des instituts, au sens des articles 25 et 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Art. 2. - Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.

Art. 3 (modifié par le décret no 92-667 du 13 juillet 1992). - Un arrêté du ministre de l'Éducation nationale détermine, après avis de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie, des commissions pédagogiques nationales et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie ainsi que les opérations auxquelles elles peuvent donner lieu.

Art. 4. - L'admission dans les instituts universitaires de technologie s'effectue après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Éducation nationale après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Peuvent être admis :

1o Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;

2o Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu’ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;

3o Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.

La durée des études est de deux ans à temps plein dans le premier cas, d'un an à temps plein dans le second. Dans le troisième cas, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.

Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.

L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre de l'Éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Art. 5 (modifié par le décret no 88-402 du 21 avril 1988). - Les instituts universitaires de technologie sont administrés dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.

La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.

Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie :

enseignants-chercheurs, autres enseignants et chargés d'enseignement, doivent être représentées. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.

L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d’enseignement.

Art. 5 bis (ajouté par le décret no 88-402 du 21 avril 1988). - Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et dans le respect des règles ci-après.

Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil, fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.

La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut, est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.

Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.

Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.

Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.

Art. 6. - Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.

Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.

Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.

La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.

La délibération du conseil de l’institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d’une consultation du conseil de département.

La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.

Art. 7. - Lorsqu’il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.

Art. 8. - La liste des spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie, telle qu'elle existe à la date de publication du présent décret, ainsi que celle des options auxquelles elles peuvent donner lieu, figure en annexe II du présent décret.

Les spécialités et options autorisées dans chaque institut universitaire de technologie sont celles existantes à la date de publication du présent décret.

Art. 9. - Sont abrogés :

Le décret no 66-27 du 7 janvier 1966 portant création d'instituts universitaires de technologie ; Le décret no 69-63 du 20 janvier 1969 relatif aux instituts universitaires de technologie.

ANNEXE I 2

(Modifiée par les décrets no 87-421 du 12 juin 1987, no 88-265 du 21 mars 1988, no 89-542 du 28 juillet 1989, no 90-363 du 23 avril 1990, no 91-1099 du 22 octobre 1991, no 91-1236 du 9 décembre 1991, no 92-447 du 18 mai 1992, no 92-891 du 2 septembre 1992, no 93-127 du 27 janvier 1993, no 93-213 du 16 février 1993, no 93-1075 du 7 septembre 1993, no 94-958 du 28 octobre 1994, no 95-503 du 2 mai 1995, no 95-971 du 30 août 1995, no 96-175 du 7 mars 1996, no 96-456 du 23 mai 1996, no 97-241 du 12 mars 1997, no 97-386 du 22 avril 1997, no 97-459 du 2 mai 1997, no 97-596 du 31 mai 1997, no 97-942 du 10 octobre 1997, no 98-47 du 1er janvier 1998, no 98-675 du 30 juillet 1998, no 99-1019 du 30 novembre 1999, no 2000-922 du 18 septembre 2000 et no 2000-1259 du 22 décembre 2000)

LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE PAR ACADÉMIE

Académie

Université

Institut universitaire

de technologie

Aix-Marseille

Aix-Marseille-II

Aix-Marseille-III

Avignon

Aix

Marseille

Avignon

Amiens

Amiens

Amiens

Beauvais

Aisne

Besançon Besançon

Besançon

Belfort

Bordeaux

Bordeaux-I

Bordeaux-III

Bordeaux-IV

 

Pau

Bordeaux

Bordeaux

Bordeaux-IV

Périgueux

IUT des Pays de l'Adour

Bayonne

Caen Caen

Caen

Cherbourg

Alençon

Corse

Corse Corse
Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand-I

Clermont-Ferrand-II

Clermont-Ferrand

Montluçon

Dijon Dijon

Dijon

Le Creusot

Grenoble

Grenoble-I

Grenoble-II

Chambéry

Grenoble

Grenoble

Valence

Annecy

Chambéry

Lille

Lille-I

Littoral

 

Lille-II

Lille-III

Valenciennes

Artois

Lille

Calais-Boulogne

Saint-Omer – Dunkerque

Lille

Lille

Valenciennes

Béthune

Lens

Limoges Limoges

  Limoges

Lyon

Lyon-I

Lyon-II

Lyon-III

Saint-Etienne

Lyon : IUT I et II

Bron

Lyon

Saint-Etienne

Roanne

Montpellier

Montpellier-II

Perpignan

Montpellier

Nîmes

Perpignan

Nancy-Metz

Nancy-I

 

 

Nancy-II

 

Metz

Nancy

Longwy

Saint-Dié

Nancy-Verdun

Epinal

Metz

Nantes

Angers

Nantes

 

 

Le Mans

Angers

Nantes

Saint-Nazaire

Le Mans

Laval

Nice

Toulon

Nice

Toulon

Nice

Orléans-Tours

Orléans

 

 

 

 

Tours

Orléans

Bourges

Châteauroux

Chartres

 

Tours

Blois

Paris

Paris-V

Paris-VII

Paris

Paris

Versailles

Paris-X

Paris-XI

 

 

 

Versailles -

Saint-Quentin-en-Yvelines

Evry-Val-d'Essonne

Cergy-Pontoise

Ville-d'Avray

Orsay

Sceaux

Cachan

Vélizy

Mantes-la-Jolie

 

Evry

Cergy-Pontoise

Créteil

Paris-XII

 

Paris-XIII

 

Marne-la-Vallée

Paris-VIII

Créteil Seine-et-Marne

Sud

Saint-Denis

Villetaneuse

Marne-la-Vallée

Tremblay-en-France

Montreuil

Poitiers

Poitiers

La Rochelle

Poitiers

La Rochelle

Angoulême

Reims

Reims

Reims

Troyes

Rennes

Rennes-I

 

 

Brest

 

Bretagne-Sud

Rennes

Lannion

 

Brest

Quimper

Vannes

Lorient

Rouen Rouen

Rouen

Le Havre

Evreux

Strasbourg

 

Mulhouse

 

Strasbourg-I

Strasbourg-III

Mulhouse

Colmar

Strasbourg

Strasbourg

Toulouse

Toulouse-I

Toulouse-II

 

Toulouse-III

Rodez

Toulouse

Figeac

Toulouse

Tarbes

Antilles-Guyane

La Réunion

Antilles-Guyane

La Réunion

Kourou

La Réunion

ANNEXE II 3

(Modifiée par les arrêtés des 15 mai 1985, 19 juin 1986 et 29 juillet 1987, par les décrets no 88-58 du 14 janvier 1988, no 90-729 du 9 août 1990, no 91-632 du 8 juillet 1991, no 92-656 du 9 juillet 1992 et no 93-823 du 21 mai 1993)

LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES OPTIONS ENSEIGNÉES
DANS LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE

Spécialité : Génie biologique. -  Options : “ agronomie ”, “ analyses biologiques et biochimiques ”, “ diététique ”, “ génie de l’environnement ”, “ industries alimentaires et biologiques ”.

Spécialité : Chimie. - Options : “ chimie ”, “ matériaux ”, “ productique chimique ”.

Spécialité : Génie chimique  -  Génie des procédés. - Options : “ bio-procédés ”, “ procédés ”.

Spécialité : Génie civil. - Options : “ bâtiment ”, “ génie climatique et équipement du bâtiment ”, “ travaux publics et aménagement ”.