Projet de loi Libertés des universités adopté par le Sénat du 12/07/2007

Publié le 12 juillet 2007

PROJET DE LOI

adopté

le 12 juillet 2007

 

N° 111
SÉNAT
                  

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

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DOCUMENT PROVISOIRE

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PROJET DE LOI

adopté par le sénat
APRÈS DÉCLARATION D?URGENCE

relatif aux libertés et responsabilités des universités.

Le Sénat a adopté, en première lecture après déclaration d?urgence, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 367, 372 et 373 (2006-2007).


TITRE Ier

LES MISSIONS du service public de l'enseignement supérieur

Article 1er

1L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

2« Art. L. 123-3. ? Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :

3« 1° La formation initiale et continue ;

4« 2° La recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses résultats ;

5« 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ; 

6« 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;

7« 4°bis (nouveau) La participation à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

8« 5° La coopération internationale. »

TITRE II

LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

Chapitre IER

Organisation et administration

Article 2

1Le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

2« Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. »

Article 3

Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance » comprenant les articles L. 712-1 à L. 712-7.

Article 4

1L'article L. 712-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

2« Art. L. 712-1. ? Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de l'université. »

Chapitre II

Le président

Article 5

1L'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi modifié :

21° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

3« Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres [ ] du conseil d'administration. Il appartient à l'une des catégories de personnels qui ont vocation à exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement d'enseignement supérieur. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.

4« Dans le cas où le président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » ;

52° Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

6« Le président assure la direction de l'université. À ce titre :

7« 1° Il préside le conseil d'administration. À ce titre, il prépare et exécute ses délibérations. Il prépare le contrat pluriannuel d'établissement. Il préside également le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ; il reçoit leurs avis et leurs v?ux ;

8« 2° Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions ;

9« 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;

10« 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université.

11« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé.

12« Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

13« 5° Il nomme les différents jurys ;

14« 6° Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

15« 7° Il exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. » ;

163° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

17« Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »

Chapitre III

Les conseils

Article 6

1L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

2« Art. L. 712-3. ? I. ? Le conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi répartis :

3« 1° De huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

4« 2° De sept à huit personnalités extérieures à l'établissement ;

5« 3° De trois à cinq représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrits dans l'établissement ;

6« 4° De deux à trois représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement.

7« Le nombre de membres du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du conseil d'administration.

8« II. ? Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3, notamment :

9«  Une personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et exerçant une activité professionnelle hors de l'université depuis au moins deux ans ;

10«  Au moins deux personnes désignées au titre des entreprises et des autres activités économiques et sociales ;

11«  Au moins deux représentants des collectivités territoriales, dont un du conseil régional, désignés par celles-ci.

12« Les personnalités extérieures à l'établissement sont nommées pour une durée de quatre ans. À l'exception des représentants des collectivités territoriales, qui sont désignés par ces dernières, elles sont nommées par les membres élus du nouveau conseil d'administration sur proposition de la personne figurant à la première place de la liste des professeurs ayant obtenu la majorité des sièges.

13« II bis (nouveau). ? Le mandat des membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

14« III. ? Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce titre :

15« 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ;

16« 2° Il vote le budget et approuve les comptes, lesquels font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes ;

17« 3° Il approuve les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières ;

18« 4° Il adopte le règlement intérieur de l'université ;

19« 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ;

20« 6° Il autorise le président à engager toute action en justice ;

21« 7° Il adopte les règles relatives aux examens ;

22« 8° Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président. Le président présente ce rapport devant le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire.

23« Il peut déléguer certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

24« Toutefois, le conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.

25« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Article 7

1L'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

21° Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

3« 2° De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; »

4bis (nouveau) Après le quatrième alinéa (3°), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5« En outre, il comprend un représentant des personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l'établissement. » ;

62° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

7a) La première phrase est ainsi rédigée :

8« Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche. » ;

9b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée:

10« Il peut émettre des v?ux. » ;

11c) La dernière phrase est ainsi rédigée :

12« Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. » ;

13(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

14« Dans le respect des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur la titularisation des maîtres de conférence stagiaires et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. »

Article 8

1L'article L. 712-6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2« Le conseil élit en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante et, notamment, des relations avec les centres régionaux des ?uvres universitaires et scolaires. »

Article 9

1Après l'article L. 712-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 712-6-1 ainsi rédigé :

2« Art. L. 712-6-1. ? Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.

3« Ces conseils sont renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration. »


Article 10

1L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

21° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

3« Les membres des conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct. » ;

42° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

5« En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir selon des modalités fixées par décret.

6« L'élection s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de listes incomplètes et sans panachage. Les listes assurent la représentation des grands secteurs de formation, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé enseignées à l'université.

7« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration, il est attribué à la liste qui obtient le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste.

8« Pour chaque représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. La participation d'un suppléant ne s'envisage qu'en cas d'absence du membre titulaire. » ;

93° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés.

Chapitre IV

Les composantes

Article 11

1L'article L. 713-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

2« Art. L. 713-1. ? Les universités regroupent diverses composantes qui sont :

3« 1° Des unités de formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université, après avis du conseil scientifique ;

4« 2° Des écoles ou des instituts, créés par arrêté, sur proposition du conseil d'administration de l'université, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

5« Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration de l'université, et leurs structures internes. »

Article 12

1Le I de l'article L. 713-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

2« I. ? Par dérogation aux articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712?5 et L. 712-6, les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche bio-médicale.

3« Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université.

4« Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.

5« Le président de l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du département. 

6« Les emplois du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21. »

Chapitre V

Le comité technique paritaire

Article 13

1I. ? Après l'article L. 951-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-1-1 ainsi rédigé :

2« Art. L. 951-1-1. ? Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel par délibération du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement. »

3II. ? Le cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :

4« La commission paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »

Chapitre VI

Le contrat pluriannuel d'établissement

Article 14

1Le cinquième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

21° La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

3« Leurs activités de formation, de recherche et de documentation font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. » ;

42° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ces contrats » sont remplacés par le mot : « Ils ».

TITRE III

LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS

Chapitre IER

Les responsabilités en matière budgétaire et de
gestion des ressources humaines

Article 15

1Dans le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :

2« Section 2

3« Responsabilités et compétences élargies

4« Art. L. 712-8. ? Les universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3.

5« Les articles mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

6« Art. L. 712-9. ? Le contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'État prévoit, pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi de finances, le montant global de la dotation de l'État en distinguant les montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement.

7« Les montants affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'État sont limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage maximum de la masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement d'enseignants-chercheurs contractuels.

8« L'établissement assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et patrimonial selon des modalités précisées par décret. 

9 «  Il met en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à lui permettre d'assumer l'ensemble de ses missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi du contrat pluriannuel d'établissement. »

Article 16

1I. ? Le titre V du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2« Chapitre IV

3« Dispositions applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies
mentionnées à l'article L. 712-8 

4« Art. L. 954-1. ? Le conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires applicables et des missions de formation initiale et continue de l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de service des personnels enseignants et de recherche entre les activités d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à ces personnels.

5« Art. L. 954-2. ? Le président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le conseil d'administration. Les primes scientifiques sont accordées sur avis du conseil scientifique.

6« Le conseil d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant d'améliorer la rémunération des personnels.

7« Les conditions d'application du présent article peuvent être précis